T-12, r. 16 - Règlement sur le transport par autobus

Texte complet
12. La Commission délivre un permis de transport par autobus à une personne qui lui en fait la demande lorsqu’elle estime que celle-ci satisfait aux critères suivants:
1°  cette personne possède des connaissances ou une expérience pertinentes à l’exercice compétent de l’activité pour laquelle elle demande ce permis;
2°  cette personne présente des assises financières suffisantes pour assurer l’implantation et la viabilité de son entreprise;
3°  cette personne peut disposer des ressources humaines et matérielles suffisantes pour administrer et gérer avec efficacité son entreprise;
4°  les services pour lesquels cette personne demande ce permis répondent aux besoins de la clientèle ou de la population du territoire desservi, selon le cas;
5°  les revenus projetés sont suffisants pour assurer la rentabilité des services pour lesquels cette personne demande ce permis;
6°  la délivrance du permis demandé par cette personne n’est pas susceptible d’entraîner la disparition de tout autre service de transport par autobus ou d’en affecter sensiblement la qualité.
Lors de l’examen d’une demande de délivrance d’un permis de transport nolisé par minibus de catégorie 6 à un titulaire d’un permis d’agent de voyages pour sa clientèle dans le cadre d’un forfait incluant des activités et du transport, la Commission est dispensée d’appliquer les critères prévus au premier alinéa si celui-ci satisfait aux critères suivants:
1°  son permis d’agent de voyages est en vigueur;
2°  il est inscrit comme exploitant au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds visé à l’article 4 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
3°  la Commission lui a attribué une cote portant la mention «satisfaisant» suivant l’article 12 de cette loi;
4°  ce titulaire possède les connaissances ou l’expérience pertinentes à l’exploitation sécuritaire d’un minibus.
D. 1991-86, a. 12; D. 671-2001, a. 2.